Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de suspendre la procédure d’arrêt de soins dans l’attente de l’examen de la plainte déposée devant le Comité des droits des personnes handicapées relevant du haut-commissariat aux droits de l’homme de l’ONU.
Les parents, l’un des demi-frères et l’une des sœurs de M. Vincent Lambert ont demandé au juge des référés, d’ordonner au Gouvernement français, au centre hospitalier universitaire de Reims et au médecin, responsable du service dans lequel il est hospitalisé de ne pas mettre en œuvre la procédure d’arrêt de soins décidée le 9 avril 2018, pendant l’examen de la plainte dont ils ont saisi le Comité des droit des personnes handicapées.
Cette demande était fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui permet au juge des référés, statuant dans un délai de quarante-huit heures, d’ordonner, en cas d’urgence, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Les requérants invoquaient l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect de la vie et au droit au recours effectif, qui constituent des libertés fondamentales pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Le jugé des référés du tribunal administratif a estimé que le droit au recours effectif était hors de cause, dès lors que le comité des droits des personnes handicapées, qui n’est pas une instance nationale, ne constitue pas une juridiction.
Il a ensuite déduit notamment des termes du protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits des personnes handicapées, qui institue ce comité, que le Gouvernement français n’avait aucune obligation de respecter la demande du comité tendant à ce que l’alimentation et l’hydratation de M. Vincent Lambert ne soient pas suspendues pendant l’examen de son dossier par le comité. Il en a conclu que la mise en œuvre, sans attendre cet examen, de la procédure d’arrêt de soins, ne constitue pas une atteinte manifestement illégale portée au droit au respect de la vie.
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