La juge des référés considère que les quatre étudiants ne démontrent pas une situation d’urgence à suspendre la décision d’interdiction prise par l’Institut d’études politiques de Paris.
Les quatre étudiants ont demandé à la juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles le directeur de l’Institut d’études politiques de Paris leur a interdit l’accès de l’établissement à la suite de perturbations au « Forum des entreprises » organisé le 27 septembre 2024 par l’école sur son campus.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que deux conditions doivent être remplies pour suspendre une décision administrative, l’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Pour justifier de l’urgence, les requérants ont exposé que les décisions d’interdiction aux locaux de Sciences Po les empêchaient d’assister aux cours, de participer aux examens et aux épreuves de contrôle continu, d’accéder à la bibliothèque ainsi que d’avoir des échanges avec les enseignants et les étudiants.
Dans les affaires 2428082/1, 2428086/1, 2428084/1 , La juge des référés constate néanmoins, d’abord, que le directeur de Science Po a proposé aux trois étudiants concernés de suivre les cours à distance, via un logiciel de vidéoconférence et qu’ils ont refusé cette proposition, s’interdisant ainsi les échanges avec les enseignants et étudiants. Elle en déduit que les étudiants se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils déplorent. La juge des référés relève, ensuite, que l’emprunt des manuels à la bibliothèque reste possible. Elle retient, enfin, que les étudiants sont autorisés à passer les examens écrits dans une salle spécifique.
Dans l’affaire n° 2428089/1, la juge des référés relève que la requérante, actuellement en stage, ne suit pas de cours à Sciences Po et que l’obligation qu’elle aurait de télétravailler ne s’impose pas à l’Institut d’études politiques de Paris.
La juge des référés rejette ainsi par quatre ordonnances du 28 octobre 2024, les demandes des étudiants en l’absence de situation d’urgence caractérisée, sans se prononcer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Les demandes des étudiants seront examinées ultérieurement au fond par le tribunal.
Lire les ordonnances nos 2428082/1, 2428086/1, 2428084/1, 2428089/1.
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