Absence d’urgence à statuer sur la légalité de l’expulsion de Mme F.

Décision de justice
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Les juges des référés ont été saisis d’une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris contre Mme F. Sans se prononcer sur sa légalité, ils ont jugé que la condition d’urgence du référé suspension n’était pas remplie,

Par un arrêté du 27 juillet 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion du territoire français de Mme F. Cette dernière avait d’abord présenté un recours en référé liberté contre cette décision. La juge des référés du tribunal l’avait rejeté le 3 août 2026 en relevant que cette voie de recours était subordonnée à la démonstration d’une extrême urgence justifiant des mesures dans les quarante-huit heures et que cette condition n’était pas remplie.

Après le rejet de son référé liberté, Mme F. a introduit un recours en référé suspension, qui permet d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision à la double condition que le demandeur se trouve dans une situation d’urgence et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance du 14 août 2026, les juges des référés du tribunal ont rejeté ce recours au motif que la première condition faisait défaut, sans se prononcer sur la légalité de l’arrêté du 27 juillet 2026.

Si l’urgence est généralement présumée lorsqu’une personne est visée par une mesure d’expulsion, c’est en raison du fait qu’elle peut être éloignée à tout moment. Les juges des référés ont cependant relevé que Mme F. avait désormais quitté le territoire français par ses propres moyens. Ils en ont donc déduit qu’elle ne pouvait pas invoquer cette présomption et qu’il lui fallait justifier que l’impossibilité de revenir en France emportait pour elle des conséquences importantes sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Mme F. n’ayant pas justifié de telles conséquences, les juges des référés ont écarté la condition d’urgence nécessaire pour prononcer la suspension de l’exécution d’une décision et ont rejeté le recours dont ils étaient saisis.

Le tribunal reste saisi d’un recours au fond présenté simultanément à son référé suspension par Mme F., qui sera jugé ultérieurement.

 

Lire l'ordonnance n° 2624462