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13 janvier 2023

Non-renouvellement de l'agrément en qualité de service de presse en ligne du site "francesoir.fr"

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend la décision de la commission mixte paritaire des publications et agences de presse.

Par une ordonnance rendue le 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la Commission Mixte Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP) a refusé de renouveler l’inscription dans ses registres du site « francesoir.fr » en tant que service de presse en ligne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Le 6° de l’article 1 du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime économique de la presse dispose que, pour pouvoir bénéficier de la qualité de service de presse en ligne, le contenu publié par l’éditeur du service de presse en ligne doit présenter « un caractère d’intérêtgénéralquantàladiffusiondela pensée :instruction,éducation,information,récréationdupublic ».

La CPPAP a refusé de renouveler l’agrément en litige au motif que le site « francesoir.fr » était dépourvu du « caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée » exigé de tout service de presse en ligne.

Le juge des référés, saisi notamment par la société exploitant le site en ligne « francesoir.fr », a d’abord regardé la condition d’urgence comme remplie dès lors que le non-renouvellement de l’agrément la prive d’avantages, tels que la déductibilité fiscale des dons versés en faveur du site, un abattement sur le tarif postal de presse ou encore certaines aides.

Le juge des référés a, ensuite, considéré que le moyen tiré de ce que la CPPAP n’aurait pas statué en toute impartialité lors de sa séance du 30 novembre 2022 sur la demande de renouvellement de l’agrément dont était titulaire le site « francesoir.fr » était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il s’est fondé sur la circonstance  qu’un membre de la Commission s’était exprimé publiquement et préalablement à la décision contestée, dans le cadre des travaux conduits par la Commission Bronner intitulée « Les Lumières à l’ère du numérique », sur la situation de ce site et avait indiqué qu’un retrait d’agrément fondé sur le « défaut d’intérêt général » de cette publication serait susceptible d’éviter que ce média ne propose de manière répétée des contenus susceptibles de troubler l’ordre public.

Lire l'ordonnance

Contacts presse : marie-odile.le-roux@juradm.fr

                           communication.ta-paris@juradm.fr

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