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12 octobre 2023

Manifestation en soutien à la Palestine du 12 octobre 2023

Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative*, le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne suspend pas l’arrêté du préfet de police interdisant de manifester en soutien à la Palestine le 12 octobre 2023 au regard notamment du contexte d’une extrême violence caractérisant actuellement le conflit israélo-palestinien.

L’association CAPJPO-Europalestine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation qu’elle a déclarée pour le jeudi 12 octobre 2023 de 17h30 à 20h00, sur la Place de la République à Paris.

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés rappelle d’abord que le respect de la liberté de manifestation doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et que sa préservation peut conduire l’administration, sous le contrôle du juge, à interdire une manifestation.

Le juge des référés retient ensuite, en se fondant sur une note des services spécialisée produite par le préfet de police, le contexte d’une extrême violence caractérisant actuellement le conflit israélo-palestinien, les  risques avérés de l’exportation de cette violence et de la radicalisation des antagonismes intra-communautaires sur le sol national, le regain d’actes antisémites depuis  le 7 octobre dernier, le risque accru d’attentats terroristes et la circonstance que l’association requérante n’apporte aucun élément sur la mise en place d’un service d’ordre interne à la manifestation susceptible de prévenir les risques et dangers relevés.

Il en conclut que le préfet de police en interdisant la manifestation en litige, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, de réunion et de manifestation.

 

  *La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

 

Lire l’ordonnance no 2323391/9

Contacts presse : marie-odile.le-roux@juradm.fr

                            communication.ta-paris@juradm.fr

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