Le juge des référés considère que les moyens invoqués par la Ligue des droits de l’Homme tirés de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du principe constitutionnel de responsabilité personnelle selon lequel nul ne peut être puni que de son propre fait, et de ce que la mesure en litige porte une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester et à la liberté d’expression au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
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