Le juge des référés a examiné, dans le cadre du droit applicable, si la minorité de chaque jeune était suffisamment plausible, et s'il justifiait d'une situation particulière de détresse médicale, psychique ou sociale. Lorsque ces conditions n'étaient pas remplies, il a considéré qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique permettant d’éviter qu’un jeune reste sans prise en charge et à la rue, dans l’attente de la décision du juge des enfants sur sa minorité.
Par conséquent, il n’a ordonné la mise à l’abri des jeunes requérants que lorsque ceux-ci justifiaient soit d’une erreur manifeste de la Ville de Paris dans le refus de les considérer comme mineurs, soit d’une situation particulière de détresse.