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25 septembre 2023

Boulodrome de Montmartre : incompétence de la juridiction administrative

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative*, rejette pour incompétence de la juridiction administrative, la requête de la Ville de Paris lui demandant d’enjoindre à l’association Club Lepic Abbesses Pétanque de libérer sans délai le terrain situé avenue Junot dans le 18ème arrondissement de Paris sur lequel s’entraînent les licenciés du club.

En premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rappelle que le domaine public d’une personne publique, avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article
L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement spécial. 

En second lieu, le juge des référés constate que pour accéder au terrain en litige, il faut franchir deux portes dont l’une fermée à clef et emprunter une voie privée. Il relève que la Ville de Paris, propriétaire, n’a manifesté aucune volonté de transformer ce terrain en espace vert et de l’affecter à l’usage direct du public et que lorsque l’association Club Lepic Abbesses Pétanque en a pris possession en 1971, la parcelle était un terrain vague qu’elle a pu aménager, avec l’accord implicite de la Ville de Paris, en boulodrome agrémenté d’un club house.  

Le juge des référés en conclut que, faute pour ce terrain d’avoir été affecté à l’usage direct du public ou d’avoir fait l’objet d’un aménagement spécial pour les besoins du service public, celui-ci doit être regardé comme faisant partie du domaine privé communal et que la mesure d’expulsion demandée ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, la requête présentée par la Ville de Paris est rejetée.

*La procédure du référé mesures utiles, prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner toutes autres mesures utiles, que celles prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence.

 Lire l’ordonnance n° 2320641/4-1

Contacts presse : marie-odile.le-roux@juradm.fr

                            communication.ta-paris@juradm.fr

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