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25 mars 2016

Suspension des travaux d’extension du stade Roland Garros

L’article L.521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

Le tribunal administratif de Paris a, sur ce fondement, ordonné le 24 mars 2016, la suspension de l’exécution du permis de construire délivré par la maire de Paris à la fédération française de tennis (FFT) le 9 juin 2015 autorisant notamment la construction d’un court de tennis de 4 900 places dans le jardin des serres d’Auteuil.

Le jardin des serres d’Auteuil est situé dans le Bois de Boulogne, concédé par la loi du 8 juillet 1852 à la ville de Paris, et affecté à la promenade publique. Le Bois de Boulogne dans son ensemble est classé parmi les sites pittoresques par arrêté ministériel du 23 septembre 1957. Un site classé ne peut pas être modifié dans son état ou son aspect sauf autorisation spéciale.

Le classement d’un site n’interdit pas toute construction ou aménagement ; cependant lorsqu’un projet de construction est situé dans un site classé, la décision prise sur la demande de permis de construire ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites.

Le ministre n’a toutefois pas le pouvoir d’autoriser des mesures qui seraient l'équivalent d'un véritable déclassement. Le déclassement total ou partiel d’un site ne peut être prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, que par décret en Conseil d’Etat.

Au cas d’espèce, les travaux objet du permis de construire, ont été au préalable, autorisés par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie le 5 juin 2015.

Le tribunal a estimé que les travaux projetés dans le jardin des serres, compte tenu de leur impact sur la vocation et l’aspect des lieux, pouvaient être assimilés à un déclassement partiel.

En l’absence de décret en Conseil d’Etat prononçant ce déclassement, comme exigé par l’article L. 621-8 du code du patrimoine, le tribunal a retenu l’existence d’un doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité du permis de construire.

Les travaux, interrompus en décembre dernier dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, étant susceptibles de reprendre, la condition d’urgence était par ailleurs remplie.

Les travaux sont ainsi suspendus jusqu’à ce que le tribunal administratif de Paris statue sur la demande d’annulation du permis de construire.


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