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18 mai 2016

Arrêtés d’interdiction de séjour

L’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge administratif des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

Dans ces dix affaires, les requérants ont demandé au juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet de police du 14 mai 2016 les interdisant de séjour le mardi 17 mai 2016, entre 11h00 et 20h00, dans les 6ème, 7ème 14ème et 15ème arrondissement de Paris et, de 18h00 et jusqu’à 07h00 le lendemain, dans le périmètre autour de la place de la République délimité par les voies précisées dans l’arrêté.
Ces arrêtés étaient fondés sur les dispositions du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence qui autorisent le préfet à interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.
En l’espèce pour démontrer l’entrave à l'action des pouvoirs publics, le préfet de police motivait ses décisions par la participation des intéressés à plusieurs manifestations violentes et concluait, pour chacun d’eux, que compte tenu des éléments recueillis à leur encontre, il y avait lieu d’interdire leur présence à la manifestation organisée le mardi 17 mai 2016 (…) ainsi que place la République.

Pour suspendre l’exécution de neuf des arrêtés contestés le juge des référés, après avoir constaté que la condition d'urgence était satisfaite, a retenu que s’il ressortait des « notes blanches » des services de renseignements, soumises au débat contradictoire, que les requérants avaient participé à plusieurs manifestations dont deux non déclarées qui ont généré des troubles importants à l’ordre public, le préfet de police ne produisait aucun élément permettant de retenir que les intéressés avaient personnellement participé à ces dégradations et violences.
Il a relevé, pour quatre affaires où le préfet de police invoquait également l’interpellation des requérants pour participation à un attroupement en étant porteur d’une arme et avec le visage dissimulé, que, malgré le report de la clôture de l’instruction auquel il avait été procédé, le préfet de police n’avait pas davantage produit de justifications concernant ces interpellations alors qu’elles avaient été contestées par les intéressés lors de l’audience publique.
Il a en conséquence estimé qu’en prenant ces arrêtés d'interdiction de séjour, le préfet de police avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de manifestation.

En revanche, dans une affaire, le juge des référés a retenu que le requérant ne contestait pas sérieusement les agissements graves et précis qui lui étaient reprochés lors de la manifestation du 30 janvier 2016 au cours de laquelle il avait été identifié comme étant un des auteurs de violences volontaires à l’encontre de deux militaires et a, en conséquence, rejeté la requête.

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