Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / Actualités du Tribunal / Espace presse / REDUCTION TARIFAIRE DANS LES TRANSPORTS EN ILE-DE-FRANCE...
25 janvier 2018

REDUCTION TARIFAIRE DANS LES TRANSPORTS EN ILE-DE-FRANCE :

Le tribunal administratif de Paris annule la délibération du STIF qui exclut du bénéfice de cette réduction les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l’aide médicale d’Etat.

Par un  jugement  du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération, en date du 17 février 2016, par laquelle le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) a exclu du bénéfice de la carte « solidarité transport », les personnes justifiant du bénéfice de l’aide médicale d’Etat.

 

L’article L. 1113-1 du code des transports, qui est issu de loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi « SRU »), prévoit que les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport.

 

En application de ces dispositions, le STIF a créé, en 2001, la carte  « solidarité transport » permettant aux personnes attestant de ressources inférieures au plafond de bénéficier de carnets de billets à demi-tarif et, à partir de 2004, d’abonnements mensuels et hebdomadaires à demi-tarif. Cette réduction tarifaire a ensuite été portée à 75 %.

 

Par une délibération du 17 février 2016, le STIF a exclu des bénéficiaires de ces réductions « les personnes justifiant du bénéfice de l’aide médicale de l’Etat », c'est-à-dire des étrangers qui résident en France de manière irrégulière.

 

Le tribunal a estimé que cette délibération est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 1113-1 du code des transports. Ces dispositions ne subordonnent, en effet,  le bénéfice de la réduction tarifaire qu’à une seule condition de ressources, et non à une condition de régularité du séjour en France.

 

Contact presse

Sébastien Davesne – sebastien.davesne@juradm.fr

Madiane de Souza Dias – madiane.desouzadias@juradm.fr

> Lire le jugement n° 1605926-1605956

Toutes les actualités

toutes les actualités