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4 avril 2023

Publicité des arrêtés pris par le préfet de police de Paris à l’occasion d’appels à manifester

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en formation collégiale, ordonne au préfet de police de publier les arrêtés portant mesures de police applicables à Paris à l’occasion d’appels à manifester sur la voie publique sur le site internet de la préfecture dans un délai qui permet un accès utile au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

L’association de défense des libertés constitutionnelles, la Ligue des droits de l’homme et trois autres requérants, personnes physiques, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour qu’il enjoigne notamment au préfet de police de publier, avant leur entrée en vigueur, sur le site internet de la préfecture ses arrêtés portant mesures de police applicables à Paris à l’occasion d’appels à manifester. Ils soutenaient que la méconnaissance par le préfet de police des exigences de publicité adéquate posée par l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif.

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en formation collégiale, a, par ordonnance du 4 avril 2023, fait droit à la requête.

Le juge des référés a, tout d’abord, rappelé que le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constituait une liberté fondamentale et que sauf motif impératif d’urgence lié au maintien et la sauvegarde de la sécurité publique dans une situation grave, une mesure de police restreignant les libertés publiques devait être publiée dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Le juge des référés, après avoir constaté que de précédents arrêtés pris, en mars 2023, par le préfet de police de Paris portant interdiction de cortèges, défilés et rassemblements non déclarés dans plusieurs secteurs de la ville de Paris pour des durées limitées n’avaient pas été publiés avant leur application ou avaient fait l’objet d’une publication tardive, a jugé qu’eu égard à la nature de ces arrêtés qui restreignent l’exercice du droit de manifester et la liberté d’aller et venir et qui sont susceptibles d’entraîner des poursuites pour les contrevenants, le défaut de publicité adéquate imposée par l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que leur publication tardive, faisant obstacle à l’exercice du référé liberté, portaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'exercer un recours effectif.

Le juge des référés a également considéré que la condition d’urgence était remplie dès lors que les précédents arrêtés pris par le préfet de police n’avaient pas fait l’objet d’une publicité adéquate et que de nouveaux arrêtés allaient être pris dans les prochains jours.

Les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, le juge des référés a ordonné au préfet de police, compte tenu notamment de la durée limitée des arrêtés en cause, de les publier avant leur entrée en vigueur et sur le site internet de la préfecture, mesure permettant la sauvegarde de la liberté fondamentale qu’est le droit d’exercer un recours effectif.

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

Lire le jugement 2307385

Contacts presse : marie-odile.le-roux@juradm.fr

                            communication.ta-paris@juradm.fr

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