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2 octobre 2020

Fermeture des salles de sport à Paris

La juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonne au préfet de police de préciser, avant le 5 octobre, son arrêté du 25 septembre 2020 qui prévoit notamment l’interdiction des activités physiques et sportives dans les salles couvertes à Paris.

A la suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2020, plusieurs sociétés exploitant des salles de sport à Paris ainsi que le syndicat professionnel France Active ont saisi le juge du référé-liberté. Estimant que la fermeture des salles de sport ordonnée par le préfet de police portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, les requérants ont demandé au tribunal de suspendre l’exécution de cette mesure.

L’ordonnance rendue le 1er octobre 2020 a fait droit à leur demande.

La juge des référés a tout d’abord rappelé que, selon un avis du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France en date du 25 septembre 2020, la circulation de plus en plus active du virus rendait la situation préoccupante et risquait d’entraîner, en l’absence de mesures sanitaires complémentaires, une mise en tension du système de soins d’ici quelques semaines.

Après avoir examiné les nombreuses mesures mises en œuvre par les salles de sport pour respecter le protocole sanitaire recommandé par le Haut Conseil de la santé publique, la juge des référés a estimé que le préfet de police ne démontrait pas que ces mesures n’étaient pas respectées, ni qu’elles seraient insuffisantes, et a relevé qu’aucun foyer de contamination n’avait été recensé à Paris dans une salle de sport. Elle a souligné que les salles dans lesquelles sont pratiquées des activités sportives individuelles ou des cours collectifs dédiés n’impliquant aucun contact entre les participants ne pouvaient être regardées comme des lieux de propagation active du virus covid-19.

Compte tenu de ces éléments, la juge des référés a considéré que la mesure d’interdiction contestée, qui vise toutes les activités sportives en salles à Paris sans distinguer celles dont la pratique induit des contacts rapprochés entre pratiquants, apparaissait disproportionnée au regard de l’impératif de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus.

La juge des référés a, par conséquent, enjoint au préfet de police d’édicter, avant le 5 octobre, un nouvel arrêté précisant les activités physiques et sportives dont la pratique devait provisoirement être interdite à Paris dans les salles de sport, en tenant compte des caractéristiques propres à l’activité pratiquée.

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

> Lire l'ordonnance n° 2015655-2015758-2015761-2015702

Contact presse : Florence DEMURGER - florence.demurger@juradm.fr

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