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9 avril 2019

RAPATRIEMENT DE SYRIE

Le tribunal administratif de Paris rejette les demandes de rapatriement des ressortissantes françaises et de leurs enfants mineurs retenus dans le camp de Roj situé en Syrie.

Deux ressortissantes françaises, ainsi que la mère de l’une d’elles, ont demandé au juge des référés, par deux requêtes distinctes, d’ordonner au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’organiser leur rapatriement ainsi que celui de leurs enfants mineurs en France.

 

Ces demandes étaient fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui permet au juge des référés, statuant dans un délai de quarante-huit heures, d’ordonner, en cas d’urgence, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.

 

Les juges des référés ont rejeté ces demandes en estimant que l’organisation ou l’absence d’organisation du rapatriement des personnes concernées ne sont pas détachables de la conduite des relations extérieures de la France et échappent, de ce fait, à la compétence du juge administratif.

 

Le tribunal administratif a fondé sa position sur le fait que le camp de Roj, situé dans le nord-est de la Syrie, est administré par des forces armées étrangères, sans qu’il soit établi que la France exerce un contrôle sur le territoire en cause,  et qu’en conséquence,  le rapatriement des ressortissants français impliquerait des négociations préalables entre l’Etat français et les autorités qui contrôlent ce territoire.

 

Il en a déduit que la mesure de rapatriement sollicité n’est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

> Lire l'ordonnance n° 1906076

> Lire l'ordonnance n° 1906077

Contact presse :

Sébastien Davesne – sebastien.davesne@juradm.fr

Madiane de Souza Dias – madiane.desouzadias@juradm.fr

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